Protection du droit du travail au XVIIIe siècle

Paysage agricole en France au XVIIIe siècle. Planche de 'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Source Wikidia

On connaît de nos jours les coalitions d’intérêt du monde capitaliste. Les agissements de ceux qui entreprennent provoquent souvent des réactions de ceux qui fournissent le travail. L’arbitrage de l’État se manifeste de plus en plus fréquemment et sous des formes diverses.

Avant la Révolution l’ampleur des conflits était moindre, ce qui est normal car la société préindustrielle ne ressemblait guère à celle où nous vivons. Les interventions du pouvoir étaient plus rares et l’initiative dépendait souvent du niveau local, ce dont un texte tiré des archives judiciaires va nous fournir un exemple.

Avant l’apparition du machinisme agricole la moisson représentait en Beauce une très lourde charge de travail. Il fallait faire appel à une main-d’œuvre étrangère au pays. Le phénomène était d’une ampleur exceptionnelle au XVIIIe siècle car dans un grand nombre d’exploitations on « sciait » les tiges des céréales à la faucille, l’usage de la faux équipée d’un javelier ne s’étant pas encore généralisé.
Traditionnellement on voyait affluer vers Chartres des travailleurs venus de Normandie et du Perche voire de plus loin. De leur côté les « laboureurs », c’est-à-dire les exploitants agricoles, venaient en ville pour les embaucher.

Moisson -rentrée des foins- Source non identifiée

Dans le flux de main-d’œuvre il semble qu’on ait toujours trouvé quelques individus originaires du Limousin. Ceux-ci étaient normalement des maçons. Parmi ces maçons, certains, hautement qualifiés, taillaient la pierre : ils étaient bien payés. D’autres travaillaient la « bauge », c’est-à-dire la terre, élément essentiel de la construction dans les maisons anciennes. Ces derniers étaient beaucoup moins bien payés et ne dédaignaient pas les hauts salaires offerts aux moissonneurs.
Par ailleurs leur situation habituelle de maçons originaires d’une même province donnait à leur groupe une cohésion et un esprit d’entreprise qui ne se rencontraient sans doute pas au même degré parmi les pauvres journaliers venus du Perche ou de Normandie. Ceci explique sans doute l’étonnante affaire à laquelle le lieutenant général du bailliage de Chartres mit fin en 1762.

Cette année-là un certain nombre de maçons limousins avaient battu la campagne et traité avec un grand nombre de laboureurs. Ceux-ci ne vinrent donc pas à Chartres et ce furent les Limousins qui embauchèrent à bas prix la main-d’œuvre nécessaire. Il en résulta des troubles sociaux.
Le lieutenant général du bailliage Marc-Antoine Nicole, sollicité par le procureur du Roi, nous dirions le procureur de la République, intervint alors, en vertu du pouvoir de police dont disposaient les magistrats sous l’ancien régime.

Voici le texte de l’affiche qui fut placardée et lue dans l’ensemble du ressort du bailliage de Chartres1.

SENTENCE

RENDUE PAR MONSIEUR LE LIEUTENANT GÉNÉRAL DU BAILLIAGE DE CHARTRES

PORTANT défenses aux Limosins de s’associer pour scier et faucher à l’entreprise les Récoltes des Laboureurs, et qui déclare nuls tous marchés faits à ce sujet entre les Laboureurs et lesdits Limosins, ordonne que les Laboureurs seront tenus de payer aux Moissonneurs qui auront travaillé pour eux, le prix par eux convenu et arrêté Avec les Limosins, et leur fait défenses de payer entre les mains desdits Limosins, à peine de payer deux fois.

A TOUS CEUX QUI CES PRÉSENTES LETTRES VERRONT :

MARC-ANTOINE NICOLE, Conseiller du Roy et de S.A.S. Monseigneur le Duc d’Orléans, Premier Prince du Sang ; Lieutenant Général au Bailliage et Siège Présidial de Chartres et anciens Ressorts dud. Bailliage et Siège : Salut, scavoir faisons ;
– Que sur ce qui Nous a été représenté par le Procureur du Roy de ce Bailliage et Siège, que plusieurs Journaliers Limosins, travaillans ordinairement en bauge, s’étant associés en la présente année, se sont répandus dans les Campagnes, et y auroient fait des Entreprises avec un grand nombre de Laboureurs pour le Sciage et Fauchage de leurs grains, moyennant le prix dont ils seroient convenus ;
– Que les ouvriers des Provinces de Normandie, du Perche et autres limitrophes, s’étant présentés en grand nombre en cette Ville, suivant l’usage, espérant trouver de l’ouvrage pendant la moisson, auraient été surpris d’y voir peu de Laboureurs, mais beaucoup de ces Limosins, avec lesquels ils ont été obligés de faire des marchés à vil prix, et les autres forcés de s’en retourner en leur païs faute d’ouvrage ;
– Que ce procédé a causé des désordres et des querelles tans dans cette Ville que dans différentes parties de la Province ;
– Qu’un pareil Monopole est contre l’ordre public et contraire aux Ordonnances ;
– Qu’il est de son ministère d’en arrêter le cours, et de faire rendre aux uns et aux autres la liberté de faire en pareil cas des marchés à prix défendu, comme il s’est toujours pratiqué jusqu’icy, en conséquence, il nous a requis
– d’ordonner que tous les marchés de la nature cy-dessus, soient déclarés nuls,
– faire défenses ausd. Limosins de faire de pareilles associations et de semblables conventions, à peine d’être poursuivis extraordinairement ;
en conséquence,
– ordonner que les Laboureurs seront tenus de payer les prix par eux convenus et arrêtés avec lesd. Limosins aux Moissonneurs avec lesquels lesdits Limosins ont fait des marchés, et qui ont travaillé pour eux,
– faire défenses aux Laboureurs de payer entre les mains desd. Limosins, à peine de payer deux fois,
et que la Sentence qui interviendra, sera exécutée nonobstant oppositions ou apellations quelconques, imprimée, luë, publiée et affichée aux endroits acoutumés, et envoyée dans les Ressorts de ce Siège, enjoindre aux Procureurs Fiscaux de tenir la main à son exécution, et de certifier de la publication d’icelle dans quinzaine.

Nous, Faisant droit sur les Conclusions dud. Procureur du Roy,
– avons déclaré nuls et de nul effet, tous les marchés d’Entreprises, faits par lesdits Journaliers Limosins avec les Laboureurs, pour scier et faucher leurs grains ;
– faisons défenses audits Limosins de faire de pareilles associations et de semblables conventions, à peine d’être poursuivis extra-ordinairement : En conséquence
– ordonnons que les Laboureurs seront tenus de payer les prix par eux convenus et arrêtés avec lesdits Limosins aux Moissonneurs avec lesquels lesd. Limosins ont fait des marchés particuliers, et qui ont travaillé pour eux ;
– Faisons défenses ausd. Laboureurs de payer entre les mains desd. Limosins, à peine de payer deux fois,
ce qui sera exécuté non-obstant oppositions ou appellations quelconques, et sans préjudice d’icelles, s’agissant de l’intérêt public, et sera note présente Sentence, imprimée, lue, publiée et affichée aux endroits ordinaires et accoutumés de cette Ville, et envoyée à la diligence du Procureur du Roy dans les ressorts de ce Siège, pour y être pareillement luë et publiée. Enjoignons aux Procureurs Fiscaux des Sièges de notre ressort de tenir la main à son exécution et de nous certifier de la publication d’icelle dans la quinzaine.

Ce fut fait et donné à Chartres par Nous Lieutenant Général, Juge susdit le Jeudi vingt-deux Juillet mil sept cens soixante-deux.

Nicole.

Faux équipée d’un javelier. Cet exemplaire a encore servi après la guerre 1914-1918. Il ne comporte aucune pièce métallique. Les cinq doigts sont propres aux javeliers à blé.

 

Commentaire : M. Couturier.
[1] Ce texte nous est parvenu sous forme d’une copie faite par Maurice Jusselin. Il en a donné une analyse sommaire dans Mémoires de la Société Archéologique d’Eure-et-Loir, t. XXI, p. 173.

SAEL AS n°38-4e trimestre 1970

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